ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 96-9 | CRTC
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 26 mars 1996 |
Avis public Télécom CRTC 96-9 |
MÉCANISME DE CONTRIBUTION PAR MINUTE POUR LES RACCORDEMENTS CÔTÉ LIGNE |
Références : Avis de modification tarifaire 738 de l'AGT |
Avis de modification tarifaire 3441 de la BC TEL |
Avis de modification tarifaire 5689 de Bell |
Avis de modification tarifaire 408 de la Island Tel |
Avis de modification tarifaire 192 de la MTS |
Avis de modification tarifaire 586 de la MT&T |
Avis de modification tarifaire 515 de la NBTel |
Avis de modification tarifaire 461 de la Newfoundland Tel |
Dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution (la décision 95-23), le Conseil a confirmé qu'il était pertinent de modifier le mécanisme de contribution pour remplacer les frais actuels par circuit par des frais calculés d'après le nombre de minutes réel d'utilisation. Il a conclu qu'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne devrait être mis en oeuvre pour les raccordements côté réseau le 1er juin 1996, et il a ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des projets de tarifs pour donner effet à ce changement. |
Dans la décision 95-23, le Conseil a également fait remarquer qu'en raison de contraintes techniques, le mécanisme de contribution par minute ne pourrait s'appliquer qu'au trafic sur les raccordements côté réseau. Toutefois, en l'absence des contraintes en question, il s'est dit disposé à examiner une requête visant à appliquer le mécanisme par minute à d'autres types de raccordements. |
Le Conseil a reçu des requêtes de l'AGT Limited, de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, de la MTS NetCom Inc., de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone) visant à faire approuver des révisions tarifaires relatives à la mise en oeuvre d'un mécanisme de perception des frais de contribution côté ligne par minute pour les circuits loués à d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI). |
À l'exception de la NBTel, les compagnies de téléphone ont déclaré que les contraintes techniques liées à la mesure des appels de départ et d'arrivée pour les groupes de circuits associés à des raccordements côté ligne ont été réglées pour la majorité des commutateurs. Toutefois, dans les endroits où le mécanisme côté ligne par minute n'est pas disponible, les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, ont proposé de continuer à appliquer le mécanisme actuel par circuit. |
Les compagnies de téléphone (autres que la NBTel) ont également proposé qu'après le 1er juin 1996 (date de mise en oeuvre du mécanisme par minute), les AFSI se voient donner un préavis de 30 jours de l'intention d'une compagnie de faire passer d'autres endroits au mécanisme par minute. |
PROCÉDURE |
1. Il est ordonné à chaque compagnie de téléphone d'informer immédiatement ses clients qui paient la contribution côté ligne de sa requête visant à faire approuver un mécanisme de perception des frais de contribution par minute pour les raccordements côté ligne, ainsi que le processus amorcé par le présent avis public. |
2. Les adresses postales à utiliser dans cette instance sont les suivantes : |
Monsieur Allan J. Darling |
Monsieur Bohdan S. Romaniuk |
Madame Sandra Hertz |
Maître B.A. Courtois |
Monsieur Howard McNutt |
Monsieur Roy Bruckshaw |
Monsieur Howard McNutt |
Monsieur R.A. Stephen |
Monsieur D.R. Tarrant |
3. Les requêtes peuvent être examinées aux bureaux du CRTC aux endroits ci-après : |
Édifice Central |
Édifice Bank of Commerce |
Place Montréal Trust |
275, avenue Portage |
800, rue Burrard |
4. Les personnes désirant participer à l'instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à l'adresse mentionnée au paragraphe 2, au plus tard le 12 avril 1996. Les parties doivent indiquer dans l'avis leur adresse de courrier électronique sur Internet, si elles en ont une. Si les parties n'ont pas accès à l'Internet, elles doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquettes des imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris une adresse de courrier électronique sur Internet si elle est disponible), indiquant également celles qui désirent recevoir des versions sur disquettes. |
5. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées aux compagnies de téléphone en cause, au plus tard le 30 avril 1996. |
6. Les compagnies de téléphone doivent déposer des répliques aux réponses aux demandes de renseignements, et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 30 mai 1996. |
7. Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 27 juin 1996. |
8. Les compagnies de téléphone peuvent déposer des répliques aux observations, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 juillet 1996. |
9. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement de fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca. |
10. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date. |
À la lumière de la procédure établie dans le présent avis public, le Conseil prévoit rendre une décision sur les requêtes au cours du quatrième trimestre de 1996. |
Le Secrétaire général |
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