crtc.gc.ca

ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-274 | CRTC

  • ️Wed Jun 25 1997

Décision

Ottawa, le 25 juin 1997

Décision CRTC 97-274

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.

Peace River (Alberta) -199608733

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 17 mars 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (la Peace River) visant l'exploitation, à Peace River, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, à la fréquence 106,1 MHz (canal 291A), d'une puissance apparente rayonnée de 1 841 watts.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. À l'appui de sa demande, la Peace River a indiqué que la station FM proposée s'intéressera aux collectivités de Peace River et Grimshaw ainsi qu'aux secteurs avoisinants. La requérante a ajouté que la puissance de la station ainsi que le périmètre de rayonnement proposés avaient volontairement été restreints de façon à n'avoir aucune incidence sur d'autres stations de radio commerciales à l'extérieur de ce marché. La requérante a en outre précisé que la nouvelle station FM offrira une couverture spécialisée constituée de nouvelles, d'activités sportives et d'événements spéciaux.

4. Des interventions défavorables ont été soumises par l'Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Rivière-la-Paix, titulaire de la station de radio communautaire de langue française CKRP-FM et l'Alliance des radios communautaires du Canada inc. (ARC). Ces deux intervenantes se sont dit préoccupées des répercussions négatives que pourrait avoir la nouvelle station sur CKRP-FM qui est en exploitation depuis novembre 1996. En réponse à ces interventions, la Peace River a indiqué que la nouvelle station FM ne devrait pas avoir d'incidence importante sur CKRP-FM puisque les deux stations offriront une programmation différente et visent des auditoires distincts.

5. Le Conseil a examiné les arguments des intervenantes, ainsi que la réponse de la requérante à ces interventions. Selon la preuve dont il dispose, le Conseil estime que le nouveau service FM de langue anglaise influera très peu sur CKRP-FM.

6. Dans le cadre de sa demande, la Peace River a demandé une dérogation à la politique du Conseil qui vise à limiter l'utilisation des grands succès musicaux à la radio FM à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine, en exigeant un niveau hebdomadaire de grands succès de 59 %.

7. Le Conseil observe que dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997 intitulé Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, il a annoncé une nouvelle définition d'un grand succès à l'intention de toutes les stations commerciales de langue anglaise autres que celles qui desservent les marchés de Montréal et d'Ottawa-Hull. Cette nouvelle définition donnera aux titulaires de ces marchés une plus grande souplesse en matière de programmation musicale.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la titulaire. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire limite l'utilisation de grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.

9. Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au déve-loppement des talents canadiens et il observe que la requérante a prévu un budget annuel de 5 400 $ en dépenses directes à cette fin. Le Conseil encourage la titulaire à remettre sa contribution annuelle de 400 $ à la FACTOR comme il est indiqué dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196.

10. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

11. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil

12. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

14. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

DEC97-274_0