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Ordonnance de télécom CRTC 2024-303 | CRTC

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Ottawa, le 27 novembre 2024

Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0039 et 4754-751

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-39

Demande

  1. Dans une lettre datée du 12 janvier 2024, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-39 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition en vue d’exiger aux entreprises canadiennes de transmettre un avis au sujet des interruptions de service majeures au Conseil, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à toute autre autorité compétente. La proposition vise aussi à exiger aux entreprises canadiennes de soumettre au Conseil un rapport complet après une interruption de service. À l’avenir, ces mesures proposées seraient appliquées comme condition de service en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le MPSC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le MPSC a fait valoir qu’il représente les personnes sourdes, devenues sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes du Canada. Il a aussi fait valoir qu’il avait fourni des renseignements au Conseil sur les effets qu’ont les interruptions de services de télécommunication sur ce groupe de personnes et en quoi ce dernier pourrait bénéficier d’avis et de rapports d’interruption inclusifs.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le MPSC s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprenait environ 370 000 personnes sourdes, devenues sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes au Canada.
  6. Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 400,00 $ en honoraires d’experts-conseils externes. Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le MPSC a réclamé 40 heures au taux horaire de 110 $ pour que deux experts-conseils externes préparent l’intervention et les observations du MPSC et effectuent de la recherche juridique.
  8. Le MPSC a précisé que les entreprises principales qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  9. Le MPSC a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le MPSC a représenté les intérêts des personnes sourdes, devenues sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes du Canada qui pourraient bénéficier d’avis et de rapports d’interruption inclusifs.
  3. Le MPSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le mémoire du MPSC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, car il a expliqué en quoi les interruptions de services de télécommunication touchent les communautés de personnes sourdes, devenues sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes du Canada. Le mémoire du MPSC a aussi expliqué comment les avis et les rapports d’interruption peuvent être transmis de manière inclusive et accessible à ces communautés.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc., au nom de Cogeco Connexion Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron Ltée; Rogers Communications Canada Inc. (y compris Shaw Group et Shaw Telecom G.P.) [RCCI]; Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; Telesat Corporation et TELUS Communications Inc. (TCI).
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 41,55 % 1 828,18 $
    TCI 35,10 % 1 544,26 $
    Bell Canada 23,35 % 1 027,57 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 4 400,00 $ les frais devant être versés au MPSC.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.

Secrétaire général

Documents connexes

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  • Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
  • Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
Date de modification :
2024-11-27