Yémen : politiques législatives et mutations de la culture juridique
- ️Botiveau, Bernard
- ️Tue Jul 01 1997
Texte intégral
1Les circonstances de l'unification entreprise au Yémen depuis 1990 ont rappelé à quel point les institutions politiques, administratives et juridiques avaient été bouleversées dans la partie nord de ce pays depuis un quart de siècle. Observer la culture juridique yéménite actuelle impose de se placer dans une perspective dynamique, où des processus nouveaux d'unification et d'intégration ont sérieusement perturbé les configurations normatives traditionnelles. Les anthropologues du droit ont longtemps trouvé au Yémen un terrain propice à l'analyse d'un pluralisme juridique, où des interprétations concurrentes et à vocation hégémonique de la loi islamique tentaient de s'imposer à des savoirs locaux dispersés, ou simplement de coexister avec eux1. Ces savoirs constituaient autant de champs autonomes ou "semi-autonomes"2 dont l'interaction doit être à présent examinée à la lumière des politiques initiées par l'Etat yéménite depuis la révolution de 19623.
2La politique législative4 de l'Etat du Yémen du Nord a connu au moins deux phases importantes depuis 1962. Sous l'égide d'une Constitution plusieurs fois amendée, les années 1970 et 1980 sont fertiles en institutions nouvelles, qu'il s'agisse des conseils, des ministères, du plan, du secteur bancaire, de l'éducation ou de la justice. Une codification appropriée vient servir cette réforme. En une vingtaine d'années, une nouvelle génération d'acteurs économiques, politiques et administratifs a été formée dans un cadre institutionnel et programmatique dont les lignes de force sont le développement, la participation politique, voire la laïcisation de la société. Un discours politique dominant qui ne masque pas la différenciation sociale ni ne fait oublier les statuts particuliers, mais produit une logique, voire une culture politique différente. Avec l'ouverture provoquée par le processus de l'unité à partir de 1990, et notamment les élections, un pluralisme de fait s'instaure et ces nouveaux acteurs sont ceux qui gèrent un conflit d'un type nouveau. Dans cette seconde phase, la politique législative a été en effet influencée par les discours contemporains de l'islam politique et c'est dans les termes de cette culture politique que tendent actuellement à être débattues de grandes orientations qui, si elles prennent l'islam comme référence ne sauraient s'interpréter comme un "retour en arrière", mais comme une négociation permanente de cette culture politique avec les discours de la modernité politique. C'est à travers ces deux étapes du développement de la politique législative que nous allons tenter d'exposer quels acteurs, quelles institutions ont provoqué quels types de mutation dans ce que l'on peut analyser sous l'angle des usages politiques du droit au Yémen5.
Les éléments constitutifs d'un système juridique en mutation rapide
3Dès la fin de la guerre civile en 1970, une Constitution permanente a été adoptée en remplacement de la Constitution provisoire de 1962. Son amendement en 1974 ne modifie pas la hiérarchie des sources du droit reconnues par la République arabe du Yémen. Etat islamique, le Yémen considère tout d'abord que la sharî'a islamique est "la source de toutes les lois" (art. 4). Il faut rappeler ici l'origine des musulmans yéménites, qui se répartissaient dans l'ex-Yémen du Nord entre une majorité chiite/zaydite (environ 55% de la population) et une forte minorité sunnite/chaféite (environ 45%). La division entre chiites et sunnites qui fut plus ou moins accentuée selon les régions du monde arabe et musulman, doit en tout cas être relativisée au Yémen, pour comprendre qu'elle ne fait pas nécessairement obstacle à l'homogénéisation des normes juridiques. Trois explications peuvent être avancées dans ce sens. Tout d'abord, hormis sa théorie de l'imamat, l'école de droit zaydite, fondée au Yémen du Nord par l'imam Hâdî (mort en 298/918), apparaît parmi les écoles chiites comme la plus proche des écoles de droit sunnites ; tandis que le chaféisme serait la plus proche, parmi les écoles sunnites, du droit chiite6. En second lieu, il faut mentionner le rôle joué au siècle dernier par l'imam Muhammad b. 'Ali al-Shawkânî (mort en 1834) et ses disciples, pour rapprocher les deux écoles du droit islamique7. Du reste, comme les imams qâsimites du XIXe siècle ont eu besoin de Shawkânî pour légitimer leur pratique hétérodoxe de l'imamat, les révolutionnaires de 1962 l'ont aussi invoqué pour justifier des décisions de nature à resserrer les liens entre Yéménites, et son enseignement est passé maintes fois dans les législations actuelles. L'œuvre de Shawkanî a certainement contribué à réduire les antagonismes, même si les derniers imams ne se sont pas privés ultérieurement de réprimer les docteurs chaféites à l'instar de l'imam Yahya, après la première évacuation du Yémen par les Turcs en 19098. S'il s'agissait là de "punir" les non zaydites suspectés d'avoir utilisé dans leurs intérêts propres la protection des Ottomans, l'imam n'avait pas les moyens de pousser trop loin cette réation anti-ottomane et anti-chaféite : au traité de Da'ân de 1911, il dut reconnaître l'influence ottomane en acceptant que les gouverneurs de province soient nommés dans le respect d'un équilibre entre les différentes écoles de droit islamique, zaydites, chaféite et hanéfite (école officielle de l'Empire ottoman)9. Enfin, et cela concerne le monde arabe dans son ensemble, l'idéologie réformiste des partisans de l'islâh (début du XXe siècle) a eu, parmi d'autres résultats, celui de réduire l'écart entre les écoles de droit sunnites en favorisant les interprétations syncrétiques de la sharî'a. Cette dynamique a été par la suite étendue à l'ensemble des écoles de droit islamique, chiites comprises, par les nationalistes arabes, soucieux de renforcer les éléments unifiants de la culture islamique, l'un des fondements de la culture arabe10.
4Cela correspondait à une réflexion sur le statut et les fonctions du droit islamique, où la codification était perçue comme le moyen le plus direct de soumettre les institutions juridiques à la rationalité de l'Etat territorial moderne. Au sortir de la guerre civile, le Yémen dispose des acquis de ce mouvement de codification civile, lancé dans l'Empire ottoman et en Egypte, un siècle auparavant. Il est significatif de ce point de vue, d'observer que la Constitution yéménite de 1970, prévoit dans son article 152 une codification de la sharî'a dans le domaine du droit commercial et la constitution d'un corps de spécialistes affectés à cette tâche ; et que selon son article 153, lorsqu'il n'existe pas de loi de l'Etat, les juges doivent trancher dans les tribunaux selon les principes généraux de la sharî'a.
5La codification de la sharî'a n'est qu'un aspect de la codification en général : de cette époque date l'adoption de nombreuses lois de l'Etat, en principe respectueuses de la sharî'a, mais constituées selon des normes qui s'apparentent beaucoup plus au droit moderne qu'à la technique des fuqahâ. L'énumération des libertés publiques reconnues par la Constitution est très claire de ce point de vue, qu'il s'agisse de l'égalité devant la loi (art. 6), du respect de la propriété privée et du domicile (art. 9 à 11), ou de la liberté d'expression (art. 12). Au-delà de la Constitution, une batterie de lois est mise en chantier sous la direction d'un Majlis al-shûra (Conseil consultatif), ce qui donnera lieu à la publication au cours des années suivantes, dans le Journal officiel de la RAY, de pratiquement toutes les législations (tashrî'ât) et codes (qawânîn) que l'on s'attend à trouver dans le cadre du système juridique d'un Etat territorial : code civil, rédigé de 1973 à 197911, code de commerce, et code des preuves en 1976, code de la famille en 1978, loi sur l'organisation judiciaire et code de procédure pénale en 1979, code de procédure civile en 1981.
6Il n'y a pas lieu d'insister ici sur ces nouvelles législations, mais seulement d'expliquer en quoi cette activité normative, fréquemment présentée dans les écrits récents des juristes yéménites comme ayant été l'expression d'une "renaissance législative" (nahda tasrî'iyya), répondait aux exigences d'une logique nouvelle de développement juridique ; en particulier lorsqu'il s'agit de cerner les contours d'une culture juridique différente qui impose parmi d'autres choses, de former des spécialistes et de développer un enseignement spécifique. En fait, une observation d'ensemble, même rapide, révèle une culture très composite, alliant une formation aux techniques modernes du droit (les emprunts importants au droit égyptien suggèrent aussi une familiarisation avec le droit français qui on le sait a joué un rôle important dans le développement du droit égyptien12), justifiée principalement par les choix politiques d'ouverture au marché mondial, à une nécessaire compréhension des mécanismes sociaux hérités qui organisent la résolution des conflits et dont l'expression ultime se trouve dans les décisions prises par les juges yéménites. Quant à cette composante "moderne" de la culture juridique, on ne peut qu'être frappé par le fait que le droit civil au sens large s'est développé à partir du droit commercial, sans que les deux branches législatives aient été jusqu'à présent assimilées13. Dès le changement de régime, le développement du secteur privé est encouragé : en 1962 et 1963, 219 sociétés commerciales nouvelles ont été créées, l'Etat détenant 49% du capital de ces sociétés. Le mouvement s'accélère dans les années soixante-dix période de l'infitâh (ouverture économique) et, s'il ne faut pas minimiser une certaine ouverture déjà présente avant la révolution, c'est bien de cette période que date l'essor décisif du commerce et la constitution d'un capital national ; période où, "dans les souks de commerçants, l'apparition de nouvelles pratiques commerciales bouscula l'ancienne hiérarchisation des rôles économiques"14. Ces mutations économiques et commerciales sont enregistrées par le droit : une intense production législative a lieu dans les années 70, concernant les sociétés étrangères (dont on réglemente l'exportation des capitaux), les banques, l'assurance, le droit maritime et instituant des tribunaux commerciaux. En 1975, une loi sur la nationalité yéménite, indispensable en particulier au bon fonctionnement des sociétés commerciales, est adoptée.
7Il y a bien eu un emprunt important à des droits étrangers, mais la complexité de la culture juridique se manifeste nettement quand on examine les moyens par lesquels ce nouveau droit est institué comme un droit yéménite. Sa légitimation passe en effet par la reconnaissance que les normes nouvelles ne contreviennent pas à la loi islamique, qui demeure rappelons-le, par la vertu de la Constitution (art. 153), le fondement ultime de l'arbitrage dans les conflits. En fait le législateur yéménite a réussi cet équilibre en prenant acte des débats comparatistes sur le droit islamique et le droit positif qui eurent lieu lorsque fut discuté dans les années quarante le code civil égyptien, sous l'autorité du juriste égyptien Sanhoury. Cependant, même si son inspirateur s'est toujours défendu d'avoir écarté la loi islamique des sources principales15, le code Sanhoury, qui a servi de modèle dans plusieurs pays arabes à partir de 1948, se situait dans le contexte sémantique, normatif et symbolique d'un code de droit positif redevable du droit français et d'autres droits européens. La Constitution égyptienne du reste ne lui faisait pas obligation de se référer à la sharî'a. C'est probablement la raison pour laquelle les juristes yéménites, quand ils considèrent ces législations nouvelles, estiment qu'elles doivent autant aux techniques importées, qu'à une inspiration islamique : en relevant par exemple l'affirmation du principe de la liberté de contracter (haqq al-ta'âqud), de posséder et utiliser librement ses biens, tout en considérant que ces droits de base peuvent être atténués par des "devoirs" sociaux qui correspondent peu ou prou aux maqâsid al-sharî'a, c'est à dire aux intentions, à l'esprit de la loi islamique et à ses fonctions sociales. Par exemple, la propriété des biens ne saurait être absolue, elle ne peut être utilisée contre un intérêt social16.
8Il s'agit là d'une question assez récurrente de l'anthropologie juridique : dans les transactions civiles et commerciales, des principes fondamentaux comme la liberté de contracter sont communs à de nombreux systèmes de droit, et si des différences sont recherchées cela se produit souvent au nom d'une revendication en légitimité des normes appliquées, qui dépend d'une affirmation de caractère identitaire. Ce rapport entre légitimité et fonction sociale du droit peut être analysé de façon symétrique pour d'autres branches du droit comme le droit de la famille, mais ici la fonction sociale révèle très clairement des différences et la question de la légitimité est beaucoup moins formelle. Elle est même centrale puisque le droit islamique a entériné il y a longtemps des modes de relations familiales spécifiques. On retrouvera ainsi dans le code de la famille yéménite de 1978 l'essentiel des règles présentes dans l'ensemble de ces législations dans le monde arabe ; par exemple en ce qui concerne l'acte de mariage, ses empêchements et ses conséquences. Même si l'on pourra facilement observer des applications locales de ces normes17, il s'agit bel et bien d'un droit islamique. Comme ailleurs, ce droit a aussi enregistré des contraintes qui proviennent des exigences de contrôle par l'Etat territorial moderne des populations qu'il gouverne : ainsi pour tout ce qui concerne l'état-civil, l'officialisation des actes, l'âge de la majorité ou l'entretien financier des membres de la famille par son chef. Des observations similaires pourraient être faites pour le droit pénal où, si le règlement des conflits sur le mode coutumier (le système vindicatoire) est la règle plutôt que l'exception, ce système est parfaitement acceptable par le droit islamique qui de longue date a fixé les hudûd (comprenant notamment le droit de se faire justice soi-même) et a par ailleurs classé dans le domaine des ta'âzir (peines discrétionnaires) les sanctions fixées et appliquées par une autorité politique, quelle que soit sa forme. Si ce droit ne requiert pas de "code pénal", il n'a cependant pas échappé à la rédaction d'un code de procédure pénale (1979) qui représente l'intervention régulatrice de l'Etat territorial, laquelle touche autant les règlements "traditionnels" des conflits que leur expression "moderne" (par exemple dans le domaine du commerce et des affaires).
L'essor d'un enseignement du droit positif
9Jusqu'à la Révolution de 1962, les institutions éducatives yéménites apparaissent comme un système rudimentaire clos. On n'envisage pas ici les institutions islamiques dans lesquelles, autour de bibliothèques réputées, des clercs étaient formés aux sciences islamiques ; mais plutôt la possibilité d'un réseau d'institutions éducatives planifiées au niveau central selon des techniques modernes. Dans la première moitié de ce siècle, quelques institutions s'étaient néanmoins développées : la madrasa 'ilmiyya formait ainsi des qadis aux techniques judiciaires et de codification introduites par les Ottomans et appliquées au droit islamique. Après 1948, des enseignants égyptiens avaient été appelés, sous la pression du mouvement des Yéménites libres, par l'imam Ahmed, pour encadrer les élèves de quelques écoles secondaires. Mais pour les dirigeants issus de 1962, beaucoup de choses étaient à entreprendre.
10La réconciliation de 1970 amorce un processus de développement de l'éducation où, dans un premier temps l'influence égyptienne sera très forte. Pour le supérieur, les années 1970 verront la création de plusieurs facultés dont deux, le droit et la pédagogie, regrouperont rapidement le plus grand nombre d'étudiants. Mais comme ailleurs, le droit canalise une dynamique de formation d'élites nouvelles destinées à occuper, à brève échéance, les fonctions qu'appellent la réforme des institutions de l'Etat, dans l'administration, le travail législatif, la justice ou les affaires. Il est utile, pour comprendre les enjeux actuels de l'enseignement du droit (cf. infra), de rappeler les débats qui eurent alors lieu pour définir les objectifs de cette nouvelle faculté.
11En 1970, deux orientations principales s'opposaient18. Les "conservateurs", identifiables à une bonne partie des fuqahâ, combattaient énergiquement le projet gouvernemental d'appeler la nouvelle faculté Kulliyat al-huqûq et exigeaient qu'elle fût nommée Kulliyat al-sharî'a. Un compromis fut trouvé, consistant à reprendre, pour la Faculté de droit de Sanaa, la dénomination de la Faculté de droit de l'Université Al-Azhar du Caire, instituée par la réforme nassérienne de 1961 : Kulliyat al-sharî'a wa-l-qânûn. Ce débat était loin d'être anodin puisque, au delà des mots, il traduisait la compétition entre deux conceptions de l'enseignement du droit dans le monde arabe, fondées respectivement sur le droit islamique et sur le droit positif. A cette époque, on peut considérer que les réformes successives de "l'âge libéral" et du nationalisme arabe ont clarifié les choses : qu'elles soient placées sous le signe des huqûq ou du qânûn19, les facultés de droit du monde arabe enseignent dans leur grande majorité un droit issu des emprunts législatifs et judiciaires à l'Europe et retraduit de mille et une manières dans les langages juridiques locaux. Dans cet enseignement la place du droit islamique est réduite le plus souvent au droit de la famille. En revanche, il est enseigné à titre principal par des "universités islamiques", c'est à dire dans un cadre théologico-juridique relevant des sciences coraniques et d'une historiographie islamique validée par les générations successives d'oulémas de différentes écoles.
12Deux systèmes donc, très différents. Que le titre finalement retenu en 1970 ait été celui de Kulliyat al-sharî'a wa-l-qânûn ne doit pas faire illusion. Certes, un programme conséquent de usûl al-fiqh et de fiqh est institué, mais comme ce fut le cas à Al-Azhar en 1961, l'autorité politique a imposé un enseignement "moderne" du droit, un enseignement axé sur les résultats des processus de codification et de réforme judiciaire enregistrés auparavant dans l'empire ottoman et dans le monde arabe. Comme leurs collègues égyptiens, syriens ou maghrébins, les juristes yéménites formés dans ce moule sont désormais qualifiés dans le langage civiliste des codifications. Ils sont aptes à devenir des avocats, des négociants, des administrateurs civils, voire des ministres beaucoup plus qu'ils ne le sont à interpréter au nom de la sharî'a des conflits de caractère traditionnel. Les qâdis et les oulémas yéménites ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont dès ce moment opposé toute leur capacité de résistance aux "modèles importés", qu'ils le fussent d'Egypte ou de France. Les années 1970 verront s'affronter deux cultures juridiques dans le conflit opposant les juges aux juristes de la nouvelle école. Les projets alors discutés le montrent clairement. Initialement fixée à cinq ans, pour tenir compte de cette double orientation, la durée des études est ramenée, dès la rentrée 1972-73 à quatre ans, les étudiants s'étant détournés d'une formation trop longue pour aboutir à une simple licence20. Durant ces quatre années, l'enseignement continue cependant de cumuler les sciences islamiques et les différentes branches du droit positif. En 1977, une nouvelle réforme semble s'imposer : création d'un tronc commun, suivi d'une spécialisation (takhassus) effectuée dans l'une des deux sections séparées : sharî'a et dirâsât qânûniyya (études juridiques). Après beaucoup de discussions, le début du takhassus est fixé à la troisième année. Mais on s'aperçoit alors que les étudiants ne choisissent pas la section sharî'a, ce qui apparaît contraire aux fondements de la culture juridique yéménite. On en revient alors à un régime mixte qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui.
13Ces hésitations traduisent en fait les difficultés qu'ont rencontrées les politiciens et les juristes, après 1962, à s'accorder sur un modèle d'enseignement unifié, sur une culture minimale devant être celle des futurs fonctionnaires d'un Etat en formation et des cadres du secteur économique et social, sans parler pour l'instant de la justice, où les décisions semblent encore plus difficiles à prendre. Les enjeux politiques se mesurent en fait à la croissance d'une institution qui, jusqu'à la fin des années 1980, est quantitativement la première, ou parfois l'une des premières facultés. Dans les années 70, elle recevait quelques dizaines, puis quelques centaines d'étudiants. En 1986-87, elle reçoit 4837 étudiants (soit 32% de l'Université de Sanaa), contre 4763 à la Faculté de commerce et d'économie, 2164 à la Faculté de pédagogie et 1599 à la Faculté des lettres21. Depuis 1990, ces données se sont très sensiblement modifiées au profit surtout de la Faculté de pédagogie où s'inscrivent désormais près de la moitié des étudiants yéménites, cette faculté ayant ouvert des branches dans cinq autres villes. En 1992, les principales branches universitaires se répartissent comme suit : pédagogie, 20014 étudiants (42,7% des effectifs de l'ensemble), droit, 7793 (16,6%), commerce et économie, 7310 (15,6%), lettres, 6232 (13,3%), médecine, 1898 (4,1%), ingéniérie, 1633 (3,5%), sciences, 1176 (2,5%), agriculture, 785 (1,7%). Par ailleurs, la répartition entre hommes et femmes est loin d'être homogène. En moyenne, les étudiantes représentent 16% des effectifs, mais elles sont les plus nombreuses en médecine (36,6%) et en lettres (33,2%). Inversement elles sont peu représentées dans certaines facultés : ingéniérie, commerce et économie (moins de 10% des effectifs), et surtout en droit, où elles ne représentent que 2,5% des effectifs.
14Si le recrutement universitaire, on le voit, a progressé au cours des années récentes, il s'est aussi nettement différencié. Le nombre d'étudiants inscrit à la Faculté de droit a, quant à lui, régulièrement augmenté, tout en se stabilisant et en tout cas il a progressé moins vite que dans d'autres facultés. A défaut de chiffres récents suffisamment détaillés, les témoignages recueillis parmi les enseignants et les étudiants indiquent qu'une partie de la clientèle visée initialement, celle intéressée par le commerce et les affaires s'est peu à peu dirigée vers la Faculté d'économie et de gestion, tandis que des étudiants plus concernés par le droit islamique classique étaient attirés par la section "Etudes islamiques" de la Faculté des lettres, par l'Institut des juges ou plus récemment, comme nous allons le voir, par une nouvelle Faculté privée d'enseignement de la sharî'a et du droit. Quoiqu'il en soit, deux traits paraissent caractériser cette institution qui a emprunté à d'autres institutions arabes et surtout égyptiennes, mais reflète aussi dans une large mesure l'histoire du développement d'un système juridique yéménite moderne :
151. l'examen des programmes enseignés22 montre que les étudiants doivent être formés à une culture juridique fondée sur les canons des écoles du fiqh sunnite, tels qu'enseignés à Al-Azhar. Cela doit sans doute beaucoup à une étroite dépendance de la Faculté - dans ses premières années - vis à vis de l'Egypte23,
162. d'un autre côté, la majeure partie du temps d'enseignement est occupé par le droit positif contemporain : droit civil et commercial, droit maritime, droit international, droit du travail, droit administratif et finances publiques notamment. L'enseignement en fait s'apparente beaucoup plus à celui d'une école de droit qu'à celui d'une université islamique. Cela explique sans doute qu'à partir de l'unité, un certain nombre d'étudiants venus de la Faculté de droit (Kulliyat al-huqûq) d'Aden ont pu s'y intégrer facilement. Un autre signe en est l'accent mis sur le "fiqh comparé", qui concerne en fait le droit islamique moderne tel qu'il fut élaboré dans différentes universités arabes, à l'occasion des codifications du fiqh24. Un enseignement, celui de l'économie islamique (al-iqtisâd al-islâmi), est sans doute à classer à part dans la mesure où il tient compte du développement par les mouvements de l'islam politique contemporains d'une doctrine islamique de l'économie, qui obéit à ses normes propres.
17La culture juridique inculquée aux élèves est essentiellement tournée vers une technologie juridique adaptée à des fonctions créées par l'Etat yéménite depuis un quart de siècle. Comme telle, elle ne fait pas l'unanimité et notamment, comme nous allons le voir à présent, au sein des institutions de la justice.
Des conflits révélés par l'administration de la justice
18L'un des débouchés d'une Faculté de droit se trouve logiquement dans le système judiciaire. Comme les autres secteurs de l'Etat yéménite, la Justice a été affectée sérieusement par la révolution de 1962, mais la création d'un ministère de la justice n'a pas pour autant réalisé l'unification de ce système, loin s'en faut. On n'envisage pas ici les différents systèmes locaux de règlement des conflits, où la justice rendue par un 'âmil ou autre notable, tient compte des normes coutumières en vigueur, plus ou moins séparées, ou réellement à l'écart du droit islamique25 ; la question concerne les juridictions plus ou moins centralisées de la justice de l'imam, instituées en application de la loi hadawie, et contrôlées par des qâdis (ou hâkims) personnages influents des institutions islamiques. Structuré et hiérarchisé par les Ottomans, ce système réfère à l'autorité de l'imam. A partir de 1962 et avec des fortunes diverses, il va être confronté à d'autres normes judiciaires. En particulier, l'avocat, clé de la défense dans la justice des Etats modernes ne s'accorde pas facilement avec le système hérité du gouvernement de l'imam. Il est le signe que le système a changé de nature.
19Avant la révolution de 1962, l'ordre public est maintenu par une police très réduite et surtout par une petite armée à la dévotion de l'imam. Dans chaque région siège un qâdi - assisté éventuellement d'un kâtib (greffier) - qui ne doit sa charge qu'au bon vouloir de l'imam, indépendamment de toute intervention du ministère de la Justice (wizârat al-'adl). La compétence rationae materiae et rationae loci du magistrat semble avoir été approximative et en tout cas dépendante de sa personnalité et de sa position sociale. Un système carcéral rudimentaire réalise la répression pénale : à côté d'une prison spéciale destinée aux condamnés pour "crimes contre l'imam" en attente de leur exécution ou d'un autre châtiment, il existe des prisons politiques où seront enfermés les révolutionnaires de 1948 et de 1955 et de façon générale, les militants du mouvement national. En ce qui concerne les "droit commun", ils sont regroupés en différents lieux de détention où ils demeurent tant que leurs familles ne se sont pas acquittées de la rasâma, taxe de "levée d'écrou". Il s'agit là du système yéménite modifié par les Turcs, mais dont l'imam n'a conservé qu'une cour d'appel (mahkamat al-isti'nâf), instituée par l'accord de Da'ân de 1919. Si cette cour témoignait d'une certaine bureaucratisation de la justice, elle était aussi utilisée dans le contexte très arbitraire de la justice imamique : des plaintes pouvaient lui être adressées (selon le système classique des mazâlim) mais l'imam leur donnait ou ne leur donnait pas suite.
20Les premières années du régime républicain ont été une rupture politique, mais il a fallu attendre plus d'une dizaine d'années pour que des réformes puissent être entreprises. Jusqu'à la réconciliation de 1970 en effet, tout est soumis à la guerre civile qui oppose les républicains soutenus par l'Egypte nassérienne aux monarchistes soutenus par l'Arabie saoudite. En 1963, l'ancien ministère de la Justice est supprimé tandis qu'est créé de toutes pièces un ministère de l'Intérieur qui exercera son pouvoir sur la partie du pays contrôlée par les républicains. Une école de police est ouverte la même année chargée de former un personnel spécialisé dans le maintien de l'ordre. Ce n'est qu'en 1976 que sera lancée une réforme judiciaire, avec la création d'un Conseil supérieur de la magistrature (Majlis al-qâdâ' al-a'lâ) et cette réforme sera parachevée par une loi de 1979. Le système judiciaire apparaît dès lors comme un système duel : on notera tout d'abord son ancrage dans le droit islamique qui est la base de la législation, mais d'un autre côté la réforme met en place des institutions qui caractérisent un système de droit positif hiérarchisé. Sous l'autorité du ministre de la justice, les tribunaux sont organisés selon un système classique à trois degrés : tribunaux de première instance (avec une formation en tribunaux "sommaires"26), Cours d'appel dans les provinces et une Cour de cassation à Sanaa, composée de cinq chambres (civile, commerciale, pénale, statut personnel et recours en cassation). Par ailleurs, une loi institue en 1979 un parquet (niyâba 'âmma27).
21Le système judiciaire nouveau appelait un renouvellement des personnels chargés de rendre la justice, l'ancienne madrasa 'ilmiyya ayant été fermée en 1974. En principe, ce devait être la Faculté de droit. Mais les raisons qui présidaient au conflit entre "conservateurs" et "modernistes" lors de la création en 1970 de la Kulliyat al-sharî'a wa-l-qânûn se retrouvaient quasiment intactes à partir de 1980 lorsque fut discutée la question de la formation des cadres de la justice. Il semble que les juristes modernistes étaient eux-mêmes conscients que l'enseignement du droit à l'Université de Sanaa pouvait produire de bons avocats et à la rigueur des cadres subalternes de la justice, mais non les qâdis eux-mêmes28. Comme nous l'avons vu, l'accent mis sur le droit positif à l'Université rendait difficile aux diplômés de droit l'accès à une magistrature dont la culture de référence était essentiellement tributaire du droit islamique classique29. Ce conflit retarda l'aboutissement du projet d'un Institut supérieur de la magistrature (al-ma'had al 'âli li-l-qadâ'), discuté pendant plusieurs années sous les auspices du Conseil supérieur de la magistrature, et qui ne put être ouvert qu'en octobre 1981. La création de cet Institut ne semble pas avoir résolu les problèmes nés de la coexistence, au sein de la justice, d'acteurs formés à des cultures juridiques différentes. Il serait sans doute fastidieux de citer les réformes et contre-réformes dont cet Institut fut l'enjeu durant les années 1980. Mais on peut rappeler que deux projets concurrents s'affichaient. Les juristes issus du système nouveau entendaient ouvrir la magistrature aux nouveaux diplômés de l'Université, après un stage de formation dans les prétoires ; les qâdis quant à eux entendaient perpétuer le système de formation long (une dizaine d'années) aux sciences islamiques, tel qu'il était donné à la madrasa 'ilmiyya .
22Les sources du conflit demeurent à présent : cas sans doute sans équivalent dans le monde arabe, une division du travail judiciaire s'est instituée de fait. Les avocats, représentatifs des formations modernes se recrutent essentiellement parmi les diplômés de l'Université30, tandis que les qâdis qui constituent un corps suffisamment solidaire et organisé pour se reproduire, ont été en mesure de contrôler le recrutement de leurs pairs parmi les diplômés d'un Institut supérieur de la magistrature, dont les standards de formation se sont sans doute adaptés - notamment par des durées de formation moins longues - à une nouvelle rationalité bureaucratique, sans pour autant faire de concessions majeures sur les contenus de l'enseignement donné à la madrasa 'ilmiyya.
L'enseignement du droit depuis l'unité : un enjeu politique nouveau
23Au total, le système décrit est original. Issu de la révolution de 1962, il en a reproduit les contradictions. Si la loi islamique ne régissait pas auparavant le champ juridique dans son ensemble, qui dépendait dans une large mesure de différents droits : le 'urf tribal, les coutumiers villageois et le droit des corps de métiers et des souks, elle en était l'une des sources - et probablement la source centrale - comme l'indiquent les références constantes qui lui étaient faites dans le droit de la famille et des successions et dans une moindre mesure dans le droit pénal. Cependant sous l'effet de la codification de l'Etat républicain, qui a rationalisé ces différents droits, c'est bien une culture juridique nouvelle qui s'est imposée dans de larges pans de la société en commençant par les régions urbaines et en s'étendant aux régions peu à peu touchées par la centralisation administrative. Il s'agit en fait d'une culture duelle - muzdawaj comme disent les juristes - dans la mesure ou la codification a porté sur la culture islamique, sans en altérer les fondements, tandis qu'elle introduisait des éléments allogènes tirés notamment, via le droit égyptien, des droits occidentaux. Ainsi, alors que la Constitution de 1974 affirmait que la sharî'a islamique était "la source de toutes les lois" (art. 4), elle proclamait aussi le caractère républicain du régime, en se référant aux "citoyens" ou en affirmant que "le peuple est la source de toute autorité" (art. 2). Mais cette culture duelle est aussi largement unifiée si l'on admet qu'elle trouve un sens dans une pratique sécularisée du droit.
24Cette sécularisation bien réelle, marquée par une familiarité nouvelle avec un qânûn inscrit dans une légitimité territoriale (l'Etat yéménite), peut se déduire de multiples signes dans le fonctionnement de la justice. Nous avons rappelé la rupture que constitue l'institution de l'avocat, il y a peu étranger au système ; mais les juges ont quant à eux modifié leur pratique. Les ikhtiyârât (interprétations de la sharî'a) qu'ils donnaient sont devenues en fait des interprétations de la même loi, mais codifiée par le législateur, ce qui réduit l'autonomie des interprètes. Comme cela s'est déjà vu dans les pays ayant adopté des codifications positives, ils ont semble-t-il perdu de leur familiarité avec les ouvrages classiques de fiqh et tirent leur argumentation des lois, décrets et ouvrages de droit contemporains31. Une institution comme la Haute Cour constitutionnelle (al-mahkama al-dusturiyya al-'ulyâ), instituée par la Constitution de 1971 et ouverte en 1980, les amène à prendre position sur le droit de l'Etat yéménite tout autant que sur les sources islamiques qu'ils utilisaient classiquement32. Mais c'est aussi le rapport à la justice qui a changé globalement, du moins en ville, du fait de l'intensification des flux migratoires et, en s'adressant aux juridictions du statut personnel par exemple, les individus espèrent obtenir des décisions favorables qui souvent ne peuvent venir des familles elles-mêmes où le contrôle social s'est dégradé33.
25Les années ouvertes par le processus de l'union ont rendu plus visibles ces mutations dans les pratiques du droit et, par voie de conséquence, dans son enseignement. La Faculté de droit qui, dans un premier temps, constituait le réservoir d'une élite étudiante destinée à occuper des emplois considérés dans l'administration, la justice ou les affaires, a subi comme les autres la pression du nombre croissant des diplômés du secondaire et, dans une mesure toutefois réduite, de nouveaux étudiants en provenance d'Aden et du Sud (quelques centaines). En 1994, plus de 15000 étudiants s'y sont inscrits, dont 6000 en première année34. Un budget en baisse - notamment par suite de l'arrêt du financement koweitien consécutif à la position du gouvernement yéménite pendant la guerre du Golfe - a aussi contribué à la détérioration des conditions d'enseignement. Beaucoup d'étudiants s'y inscrivent en quête d'hypothétiques débouchés professionnels et sont conscients de leurs faibles chances d'accéder à un emploi considéré, dans l'avocature ou dans les ministères.
26Cette situation a facilité l'initiative prise par plusieurs enseignants de la Kulliyat al-sharî'a wa-l-qânûn, à partir de 1993, d'ouvrir une seconde Faculté de droit à Sanaa, celle-ci privée. Une institution dont l'objectif principal semble être de regrouper un nombre restreint d'étudiants sélectionnés, pour les former à une conception du droit plus proche des normes islamiques contemporaines, que celle qui prévaut à l'Université de Sanaa. Cette entreprise, due à des enseignants membres ou proches du parti de l'Islâh35, a pu aboutir en raison des recompositions politiques consécutives aux élections de 199336 et notamment grâce au fait que plusieurs membres du gouvernement sont également membres de ce parti37. C'est en fait une brèche ouverte dans le monopole étatique sur l'enseignement supérieur, dont les objectifs politiques - disposer d'une réserve de diplômés politisés - sont affichés, mais dont par ailleurs les préoccupations mercantiles ne sont pas absentes, l'enseignement de cette nouvelle école de droit étant payant38. Une initiative du reste imitée depuis, avec l'ouverture en 1994 d'une Faculté privée de technologie et des sciences, et d'une Faculté privée de théologie, Jâm'at al-îmân, formant à la da'wa ; sans parler du projet actuel d'ouverture de trois facultés nouvelles sous l'égide d'une Université Saba, et avec la bienveillance du Congrès populaire général, parti gouvernemental.
27Quant à la nouvelle Faculté de droit, créée par décret du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique39, elle s'intitule Kulliyat al-'ulûm al-shar'iyya wa-l-qânûniyya (Faculté des sciences de la sharî'a et du droit) et a démarré effectivement ses enseignements à la rentrée 199440. En quoi se distingue-t-elle, en dehors de son statut privé, de la Faculté d'Etat ? Sans préjuger de ses développements ultérieurs, on observera tout d'abord qu'elle s'inscrit quant au contenu de l'enseignement, dans le même contexte que la Faculté d'Etat : son intitulé confirme du reste son orientation dualiste, entre la sharî'a et le droit positif yéménite. Ses enseignants rappelons-le sont issus de l'autre Faculté41, et selon eux leurs enseignements seraient quasi-identiques à ceux de la faculté d'Etat, laquelle reconnaîtrait le diplôme (actuellement une licence en quatre ans) qui sera délivré dans cette nouvelle Faculté. En réalité c'est beaucoup plus dans la sélection des étudiants (en principe scientifiquement, mais aussi socialement et politiquement) et dans un état d'esprit particulier (conception conforme aux normes de l'islam politique contemporain) que la différence se fait.
28Deux considérations principales ont été, selon ses fondateurs, à l'origine de cette création : d'une part, "soulager la charge des Universités de Sanaa et d'Aden", d'autre part, "promouvoir des cadres plus compétents et plus conscients de leurs devoirs dans les domaines du droit"42. Les enseignants interrogés semblent vouloir adapter l'enseignement du droit aux conditions réelles du Yémen actuel. Il s'agit de dépasser les clivages anciens basés sur une appréhension exclusive du droit en termes de sharî'a ou de fiqh, et faciliter la compréhension du droit en termes de droit positif (qânûn). Il ne faut sans doute pas voir là une tentative de rupture avec la science des oulémas, mais une approche réformiste visant à réinterpréter la sharî'a dans le contexte imposé - et reconnu comme seul valide - d'un droit codifié par l'Etat yéménite dans une optique de développement. La nouvelle Faculté insiste ainsi sur le côté pratique des études qui exige par exemple un contact marqué avec la pratique judiciaire, en observant la réalité des débats juridiques sur le terrain. De même, elle accorde une place importante aux conférences de méthode et à la discussion libre entre les professeurs et les étudiants, le tout visant à "discuter des situations juridiques actuelles"43. Dans le même sens vont les conférences où des chercheurs et enseignants étrangers sont invités à s'exprimer44. Quant au fait de vouloir soulager la pression démographique des Universités d'Etat de Sanaa et d'Aden), il paraît surtout se traduire par la volonté de promouvoir une élite nouvelle qui sera amenée, le moment venu à occuper des fonctions-clé dans l'Etat et la vie économique yéménites. Actuellement, un petit nombre d'étudiants sont affiliés (entre 200 et 300) et, statutairement, les classes ne doivent pas dépasser 60 étudiants. Soumis au même régime que les étudiants de la Faculté d'Etat (mêmes programmes, deux sessions d'examens en mai et en octobre, et licence de droit), les étudiants de la nouvelle Faculté sont strictement contrôlés. On insiste sur la discipline, la présence obligatoire aux cours et aux examens (incluant des certificats d'assiduité et des amendes en cas d'absence), le respect des horaires (deux sessions quotidiennes, de 8 à 13 heures et de 15 à 18 heures). Il y a donc une réaction au "laxisme" de l'Université de Sanaa, qui se traduit aussi par une organisation de la non-mixité des cours, bien que les locaux actuels ne permettent pas de satisfaire à cette exigence.
29La vie des juridictions constitue un observatoire privilégié des évolutions du champ juridique. Il en va de même pour l'enseignement du droit, du moins dans des périodes qui, comme c'est le cas pour le Yémen depuis 1962, peuvent être qualifiées de transitoires. La situation de compétition que la vie politique crée entre des projets antagonistes dépendant de cultures différentes du droit, révèle des enjeux mal perçus auparavant, ainsi que des enjeux nouveaux. Dans le cas du Yémen où s'affirme un projet de "réislamisation" (au sens islamiste du mot) du droit, les juges semblent être les garants d'un ordre fondé sur la sharî'a . Mais ils ne le sont qu'en partie : même si leurs intérêts se recoupent parfois avec ceux d'une nouvelle génération de juristes acquis à la nécessité - et donc à la légitimité - de cette "réislamisation", ils ne se confondent pas nécessairement avec eux. Ces nouveaux acteurs sont conscients de l'obligation d'appliquer la loi islamique mais savent devoir tenir compte d'une technologie politique et juridique du droit s'inspirant des systèmes de droit positif. L'existence même de l'avocat et la conception particulière de la défense en justice qu'il met en pratique renforcent cette culture du droit, dont ne peuvent que tenir compte les interprètes contemporains de la loi islamique45.
Notes
1 Joseph Chelhod en a donné un aperçu synthétique dans "La société yéménite et le droit", L'homme, n° 2, (1972), pp. 67-86.
2 Pour reprendre l'expression de l'anthropologue Sally Falk Moore.
3 Cf.par exemple Martha Mundy, "Legal traditions in a decentralized polity : Islamic Law in a locality of North Yemen in the 1970s", communication présentée au colloque Normes juridiques et pratiques sociales dans le monde musulman, Paris, EHESS, janvier 1991, et plusieurs autres contributions citées ci-après.
4 Entendue au double sens de production normative (tashrî') d'un Etat-nation, et d'interprétation dominante, par des acteurs politiques, de la loi islamique (siyâsa shar'iyya).
5 Cette recherche a été rendue possible par un séjour au Centre français d'études yéménites de Sanaa en décembre 1994.
6 S. H. Amin, Law and Justice in Contemporary Yemen : People's Democratic Republic of Yemen and Yemen Arab Republic, Glasgow, Royston, (1987), p. 53.
7 Cf. Bernard Haykel, "Al-Shawkâni and the Jurisprudential Unity of Yemen", REMMM, n° 67, Yémen passé et présent de l'unité, (1994), pp. 53-65.
8 Cf. J. Heyworth-Dunne, "Témoignage sur le Yémen", Orient, n° 31, (1964), pp. 20-73.
9 Muhammad Ahmad Ali al-Mikhlâfî, "Min târîkh al-tashrî' fî-l-yaman (Sur l'histoire de la législation au Yémen)", Dirâsât yamaniyya, n° 21, p. 96.
10 Ainsi en Egypte, Mahmud Shaltut, shaykh al-Azhar de 1958 à 1964, a contribué à la réforme de l'institution en 1961 et est à l'origine de la reconnaissance par la hiérachie des oulémas égyptiens, de la "cinquième école", à savoir l'école ja'farite (chiites duodécimains).
11 Remplacé par un nouveau code en 1992.
12 Différents entretiens que j'ai eus avec des juristes yéménites témoignent de cet intérêt pour le droit français via le droit égyptien.
13 Comme le fait justement remarquer Muhammad Ahmed Ali al-Mikhlâfî,article cité.
14 Franck Mermier, "Des artisans face aux importateurs ou l'ange maudit du souk", Peuples méditerranéens, n° 46, (1989), pp. 155-164.
15 Notamment face aux critiques à cette époque des Frères musulmans égyptiens et de leurs sympathisants, qui constataient à juste titre que la loi islamique ne venait qu'au troisième rang dans la hiérarchie des sources utilisées.
16 Cette argumentation apparaît assez nettement dans l'article cité de A. M. A. al-Mikhlâfî.
17 Cf. Martha Mundy, art. cit.
18 Cf. Rashshâd Muhammad al-'Alîmî, Al-taqlîdiyya wa-l-hadâtha fî-l-nizâm al-qânûni al-yamanî. Dirâsa muqârana (Tradition et modernité dans le système juridique yéménite. Etude comparée), Université de Sanaa, Faculté des lettres, (1989), pp. 174 et s.
19 huqûq, pl. de haqq, désigne le droit dans sa dimension subjective - les droits personnels, humains...-, tandis que qânûn désigne le droit positif, c'est à dire le droit dans sa dimension objective : le droit écrit, codifié, produit par des pouvoirs politiques à l'écart de la loi islamique. Les deux termes sont utilisés pour qualifier les écoles et facultés de droit ouvertes par les Etats-nation, en rupture avec le système des oulémas et des universités islamiques.
20 Al-'Alîmî, ibid.
21 Ces chiffres et ceux cités plus loin sont extraits du Statistical Year Book de la République du Yémen et de 'Alîmî, op. cit., pp. 176 et s.
22 Observations faites à partir des programmes de l'année 1988-89.
23 L'éducation yéménite a eu principalement recours à des enseignants nationaux dans le secondaire au cours des années 70 (plus de 80%) et beaucoup plus souvent à des enseignants des pays arabes dans la décennie suivante (plus ou moins de 50% suivant les années). Dans le supérieur, la dépendance à l'égard du monde arabe et d'abord de l'Egypte a été très marquée. En 1980-81 par exemple, près de la moitié des 2358 étudiants yéménites inscrits dans des universités étrangères étudiaient en Egypte (1026). Quant aux enseignants étrangers, ils représentaient encore 69% des effectifs de l'Université de Sanaa en 1980-81 (150 sur 217) et en droit, ils étaient 12 sur un ensemble de 17. Cette proportion a depuis nettement baissé, passant pour l'ensemble de 57% en 1989-90 à 40% en 1991-92. Pour les mêmes années, la Faculté de droit accueillait respectivement 10 étrangers sur 37, et 5 (dont un seul professeur) sur 53 (Statistical Year Book). Un rapport comparable était enregistré la même année pour la Faculté de droit d'Aden.
Pour le droit, la "nationalisation" des effectifs est donc effective à présent. Dans les années 1970-80, l'encadrement étranger de la Faculté de droit était en grande majorité égyptien. Un autre signe de la coopération égypto-yéménite dans le domaine du droit en est l'accord conclu entre l'Université Al-Azhar du Caire et l'Institut supérieur de la magistrature en 1989, portant sur la création d'un diplôme de magistère en études judiciaires et la direction des recherches doctorales dans ce domaine (Al-Ahrâm, 21/4/1989).
24 Le fiqh comparé est la synthèse des principales écoles de fiqh, qui a produit, notamment en droit de la famille, un ensemble de normes unifiées et adaptées aux politiques sociales développementalistes des Etats issus des révolutions nationales.
25 Cf. Joseph Chelhod, "La société yéménite et le droit", art. cit.
26 Equivalents d'une justice de paix selon les critères français.
27 Emanant du gouvernement, le niyâba est parfois perçu par les juristes yéménites comme un instrument de l'expression unifiée des intérêts divergeants de la société.
28 R. al-'Alîmî, ibid., p. 178.
29 Les juridictions de l'Etat sont des mahâkim shar'iyya (juridictions islamiques) et, selon l'article 151 de la Constitution, le juge est nécesairement compétent dans les sciences de la sharî'a.
30 Environ 400 avocats exercent actuellement dans l'ensemble du Yémen. Il y en avait environ 50 à Aden et 100 au Nord à la veille de l'unité. Pour être inscrit à l'Ordre des avocats yéménites, il faut avoir obtenu une licence de droit et effectué un stage de deux ans dans un cabinet. En principe les avocats ne sont pas spécialisés mais ils tendent à l'être dans la pratique, entre notamment le droit de la famille et le droit civil et commercial. Même s'il est un "auxiliaire de justice", la formation et la pratique de l'avocat l'opposent à celles du juge. Mais c'est aussi du gouvernement que l'Ordre doit se garder : la loi organisant la profession ayant été abrogée après l'unité, un décret 30 de 1992 l'a théoriquement remplacée ; mais l'Ordre, comme le majlis al-nuwwâb, contestent actuellement ce nouveau texte, et pour cause : dans la tradition éprouvée du nationalisme arabe, le ministre de la Justice serait aussi de droit le naqîb (bâtonnier).
31 Al-'Alîmî, op. cit., p. 140.
32 Cf. Chibli Mallat, "Three recent decisions of the Yemeni Supreme Court", Islamic Law and Society, n° 1, (1995), pp. 71-91. L'une de ces décisions porte sur une accusation d'apostasie contre un habitant du Sud, qui a été confirmée par un tribunal inférieur. Sans contester la légitimité d'une qualification pénale de l'apostasie, les juges prononcent néanmoins l'acquittement, en raison de la faiblesse des "preuves" présentées, compte tenu du droit en vigueur.
33 Cf Anna Wurth, "A Sana'a Court : the Court, the Family, and the Ability to Negociate", Communication présentée à The Joseph Schacht Conference on Theory and Practice in Islamic Law, Amsterdam-Leiden, oct. 1994.
34 Selon les estimations des enseignants rencontrés.
35 Al-Tajamu' al-yamani li-l-islâh (Rassemblement yéménite pour la réforme). Le parti islamiste a obtenu 16,7% des voix aux élections législatives de 1993.
36 Cf. les articles de Renaud Detalle et Bernard Lefresne sur ces élections, Maghreb-Machrek, n° 141, (1993).
37 Ou sympathisants, comme dans le cas du ministre de l'Education, Abubakr al-Qirbî.
38 Selon les enseignants, les droits d'inscription seraient de l'ordre de 15000 rials par an, somme conséquente par rapport au budget de l'étudiant moyen.
39 Décret n° 9 du 29 décembre 1993.
40 La Faculté est située dans le quartier Zubayri, près de la mosquée Al-Usta.
41 L'actuel doyen de la nouvelle Faculté, M. Ahmed 'Abd al-Malek ibn Qâsem est également wakîl (secrétaire général) de la Faculté d'Etat.
42 Selon la brochure actuellement diffusée, de présentation de la Faculté. Les informations reproduites ici nous ont été également communiquées par le doyen et les enseignants.
43 Brochure de présentation, ibid.
44 Comme j'ai été invité à le faire, en décembre 1994, sur le sujet des perceptions françaises du droit islamique.
45 Le Congrès de 300 oulémas, réuni en juillet 1994 pour discuter de la réforme constitutionnelle (Maghreb-Machrek, n° 146, (1994),) a pris acte de cette condition : légiférer selon la loi islamique, en respectant les "acquis", qu'il s'agisse par exemple du multipartisme ou d'une version libérale de l'économie islamique.
Pour citer cet article
Référence électronique
Bernard Botiveau, « Yémen : politiques législatives et mutations de la culture juridique », Chroniques Yéménites [En ligne], 4-5 | 1997, mis en ligne le 30 août 2007, consulté le 16 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/cy/105 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cy.105
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